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Excès de vitesse

L’article R.413-4 du Code de la Route précise le nombre de points retirés pour chaque excès de vitesse commis, le Tribunal n’a donc aucun pouvoir d’appréciation sur ce retrait. En revanche, des peines complémentaires peuvent être prononcées pour les excès de vitesse supérieur à 30 km/h telles que la suspension du permis de conduire ou la confiscation du véhicule appartenant à l’auteur de l’infraction.

Il existe deux modes de constatations de l’infraction :

 • Avec interception suite à la constatation de l’infraction par cinémomètre à visée laser (« jumelles »)

En cas d’interception, le conducteur se voit remettre soit un avis de contravention (« simple amende » pour les excès de vitesse minimes), soit une convocation devant la Juridiction de Proximité ou le Tribunal de Police compétent.

Dans ce dernier cas, la Juridiction aura tendance à suspendre le permis de conduire alors même que le Code de la Route ne rend pas cette sanction automatique.

La jurisprudence met à la charge des agents verbalisateurs l’obligation de mentionner des éléments substantiels à la procédure. A défaut, cette dernière sera nulle de plein droit.

 • Sans interception suite à la constatation de l’infraction par cinémomètre à effet Doppler (« Flash »)

Le titulaire du certificat d’immatriculation reçoit, par lettre simple, à son domicile un avis de contravention. Le paiement de l’amende vaudra reconnaissance de l’infraction et la mesure de retrait de points sera alors prise.

Dès lors, il convient de contester cet avis de contravention car très souvent, le Ministère Public ne sera pas en mesure de rapporter la preuve de l’auteur de l’infraction (cliché pris à l’arrière du véhicule, cliché seulement de la plaque minéralogique…).

Aucune obligation de dénoncer le conducteur ne peut être imposée au titulaire du certificat d’immatriculation. Si ce dernier ne démontre pas qu’il ne peut être l’auteur de l’infraction, il sera alors redevable, en application de l’article L.121-3 du Code de la Route, d’une simple amende qui n’entraînera pas de retrait de points. Ainsi, en l’absence de démonstration de culpabilité, le titulaire du certificat d’immatriculation ne peut être reconnu comme coupable.

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